Le cheval de Camargue est toujours maintenu par les éleveurs en élevage extensif de plein air, souvent avec des bovins. Il vit ainsi en totale liberté toute l’année. Les chevaux font face à un climat difficile, caractérisé par l’humidité constante, la présence de hordes d’insectes, et une certaine rigueur en hiver, accentuée par des vents violents. L’élevage en liberté est le seul autorisé pour la race du cheval Camargue. Une nourriture pauvre suffit à l’animal pour demeurer en excellente santé, et l’herbe de pâture lui permet de se nourrir toute l’année, contrairement à de nombreux chevaux de sang qui demandent du grain. Le Camargue résiste aux longues abstinences, aux intempéries, et aux grandes étapes de randonnée, il est aussi le seul cheval capable de brouter sous l’eau, en tirant des plantes aquatiques des eaux saumâtres. Son instinct est infaillible et son pied, large et sûr est adapté à son mode de vie dans les marais, en milieu subaquatique. Comme les bovins, il forme parfois des relations symbiotiques avec des oiseaux, tel que les aigrettesou le héron garde-bœufs.
Le mode de vie du Camargue en liberté, typique du cheval sauvage, a fait l’objet d’études éthologiques concernant l’organisation des troupeaux, les rapports entre animaux dominants et dominés, et la façon dont les jeunes juments refusent de se faire saillir par les étalons de leur groupe natal, quittant celui-ci vers l’âge de deux ans pour céder aux avances d’un étalon étranger, ce qui contribue à réduire la consanguinité des poulains.
Les poulains naissent habituellement au printemps sans intervention humaine, la jument s’isole alors pour mettre bas. C’est aussi au printemps que les grignons ( étalons) saillissent les juments. A l’ automne, les poulains de l’année commencent à affirmer leur indépendance vis à vis de leurs mères. Ils sont alors capturés par les éleveurs qui les séparent des juments et leur appliquent la marque de leur élevage au fer rouge. Durant l’hiver qui suit, les poulains sont maintenus en contact étroit avec les hommes afin de se familiariser à leur présence. Cela fait, ils sont relâchés en liberté avec les doublen (poulains de deux ans) et ternen (trois ans). Ils restent ainsi deux ans en liberté et atteignent l’âge d’être monté, donc pour l’ équitation. Le cheval dressé est maintenu en semi-liberté, un cavalier venant le chercher s’il en a besoin pour travailler, avant de le relâcher dès qu’il n’a plus besoin de le monter.
Les éleveurs cherchent à préserver les qualités de rusticité chez leurs chevaux, raison pour laquelle ils ont privilégié un élevage entièrement naturel. La monte des étalons s’effectue toujours en liberté et sans intervention humaine, de plus, les poulains nés à l’aide de techniques artificielles (comme l’ insémination artificielle, le transfert d’embryon ou le clonage) ne sont pas inscriptibles au stud-book du cheval de Camargue, donc non reconnus.
Différences entre élevage en manade, hors manade et hors berceau :
La manade :
Le terme de manade désigne officiellement un élevage de chevaux Camargue situé dans le berceau de la race et remplissant les conditions suivantes :
L'arrêté ministériel du 9 mars 1990 décrit la manade ainsi : UNE MANADE EST UN ELEVAGE EN LIBERTE DE CHEVAUX CAMARGUE, COMPRENANT AU MINIMUM QUATRE JUMENTS REPRODUCTRICES, STATIONNEES TOUTE L'ANNEE DANS LE BERCEAU DE LA RACE, SUR UN TERRITOIRE NE COMPORTANT PAS PLUS D'UNE UNITE DE GROS BETAIL POUR DEUX HECTARES, AVEC UN MINIMUM DE VINGT HECTARES D'UN SEUL TENANT EN PROPRIETE OU EN LOCATION.
Seul le Parc régional de Camargue est habilité à reconnaître si un élevage relève de l'appellation MANADE ou non.
L’élevage hors manade :
C’est un élevage situé dans le berceau de la race, mais qui ne remplit pas les conditions, soit du nombre de poulinières, soit de la superficie, soit des deux.
L’élevage hors berceau :
C’est un élevage situé hors du berceau de la race, qu’il remplisse ou pas les conditions de la manade. Un élevage hors du berceau ne peut en aucun cas utiliser le terme de manade qui est réservé aux élevages situés dans le berceau de la race et qui remplissent les conditions de l’arrêté du 9 mars 1990 ci-dessus.